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Les biens culturels issus du pillage du Palais d'Eté de Pékin en 1860
Un corps expéditionnaire franco-britannique débarque en septembre 1860 dans le golfe de Petchili et prend la direction de Pékin. Il arrive le 13 octobre 1860 dans la capitale chinoise, d'où s'est enfuie la cour impériale. Il atteint le Palais d'Été (ou Yuanming yuan, Jardin de la clarté ronde) qui est dévalisé méthodiquement en vue d'approvisionner les musées d'Europe. Les Français envoient en cadeau certains objets de valeur à l'impératrice Eugénie, patronne de cette glorieuse expédition en terre chinoise.
Cette affaire a fait l'objet d'un premier recours devant le Conseil d'État français ayant conduit à un arrêt N°463108 rendu le 23 novembre 2022.
Le Conseil d'État a déclaré le recours irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en raison de l'objet statutaire d'International Restitutions, seuls les propriétaires des objets pillés étant par ailleurs considérés comme ayant un intérêt légitime pour en demander la restitution.
Dans ces conditions, International Restitutions a modifié son objet statutaire et a déposé un second recours.
Par ordonnance n°470757 du 23 avril 2025 (voir ci-dessous), le Conseil d'État français a déclaré le second recours irrecevable sur la base de la motivation suivante :
"En premier lieu, la circonstance que l association International
Restitutions se soit donnée pour objet statutaire, à la suite de son assemblée générale du 23 novembre 2022, « de protéger le patrimoine culturel mobilier afin qu’il reste à disposition des populations autochtones dans le lieu ou le pays d’origine de création de manière à conserver, affirmer et promouvoir leur identité culturelle et la puissance créatrice de leur histoire », d’obtenir, en vue de réaliser cet objectif « l’annulation ou la constatation de l’inexistence de tout acte ayant conduit à l’incorporation au domaine public de tout musée ou l’établissement tant français qu’étranger de tout bien culturel spolié, acquis ou approprié frauduleusement, irrégulièrement ou illégitimement de manière directe ou indirecte, tant par des personnes privées que par des États ou personnes morales de droit public, en particulier, mais non exclusivement, à l’occasion des différentes périodes de conflits armés ou de colonisation » et qu’elle se soit donné pour mission « de protéger le patrimoine culturel mobilier tant français qu’étranger » n’est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour introduire devant le juge de l'excès de pouvoir une action qui ne saurait tendre, sous couvert de contester la décision de transfert en France des objets culturels issus du pillage du Palais d’Été de Pékin en 1860, qu’à la remise en cause de l’appartenance de ces biens au domaine public mobilier de l’État en vue d’obtenir leur restitution à des tiers, seuls ces derniers ayant intérêt, le cas échéant, à introduire une action en justice à cette fin. L’association ne saurait davantage soutenir qu'elle aurait vocation à représenter ces personnes au titre de la « gestion d’affaires ». La requête de l’association « International Restitutions » est donc, à ce premier titre, manifestement irrecevable.
En second lieu, des conclusions tendant à ce que soient déclarées nulles et non avenues par le juge administratif des « décisions » qui auraient concouru, sous le Second Empire, à l’incorporation de biens dans le domaine de la Couronne, biens qui font désormais partie du domaine public mobilier de l'État, sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association International Restitutions doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R.122-12 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence des actes qui auraient été pris sur le fondement de cette « décision » ".
Le dossier n'est cependant pas clos. En effet, International Restitutions a décidé de saisir le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies afin que soient examinées les éventuelles violations commises, en particulier au regard du refus de prise en compte de la gestion d'affaires.
Les plaintes devant les organes des Nations Unies en matière de respect des droits de l'homme revêtent un caractère confidentiel durant la durée de la procédure. Les différents éléments de ce dossier ne seront donc rendus publics qu'à l'issue de la phase d'instruction.
Pour un résumé complet de cette affaire voir la monographie publiée sur academia.edu et sur le Leibniz Institut intitulée :
"L'inexistence juridique de la translocation des biens culturels issus du sac du Palais d'Été de Pékin et l'intérêt à agir de la République Populaire de Chine pour en réclamer la restitution devant la justice française".
Cliquez ici pour lire la monographie sur academia.edu
Cliquez ici pour lire la monographie sur le Leibniz Institut
La monographie est également consultable en cliquant ici
-Premier recours devant le Conseil d'État
Mémoire introductif d'instance d'International Restitutions (cliquez pour lire)
Mémoire complémentaire d'international Restitutions (cliquez pour lire)
Mémoire complémentaire n°2 d'International Restitutions (cliquez pour lire)
Mémoire en réplique du ministre de la culture (cliquez pour lire)
Mémoire en réponse d'International Restitutions (cliquez pour lire)
Mémoire complémentaire n°3 d'International Restitutions (cliquez pour lire)
Conclusions du rapporteur public (cliquez pour lire)
Arrêt n°463108 rendu le 23 novembre 2022 (cliquez pour lire)
Deuxième recours devant le Conseil d'État
Mémoire introductif d'instance déposé par International Restitutions (cliquez pour lire)
Mémoire en réplique du ministre de la culture (cliquez pour lire)
Mémoire en réponse d'International Restitutions (cliquez pour lire)
Mémoire supplétif d'internationnal Restitutions (cliquez ici pour lire)
Ordonnance n°470757 du 23 avril 2025




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